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CourEDH – R.G. c. Suisse (2025)

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Violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)

Requête n° 37870/21

Dans son arrêt du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a considéré que la Suisse a violé le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en confirmant la décision d’attribuer la garde de l’enfant de la requérante R.G. au père, privilégiant le critère de la stabilité et sans avoir suffisamment pris en compte la volonté exprimée par l’enfant et les circonstances concrètes de l’affaire.

Le 11 août 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Tessin avait renversé une décision antérieure favorable à la mère, au motif que le père, retraité, disposait de plus de temps pour s’occuper de l’enfant, alors que la requérante, employée à temps partiel, laissait selon les juges son fils seul à la maison plusieurs heures par jour. Les juridictions ont estimé que ce souhait ne pouvait être déterminant en raison de la maturité présumée insuffisante de l’enfant. Le 22 janvier 2021, le Tribunal fédéral confirma ce jugement. Toutefois, la garde de l’enfant n’a jamais été transférée au père dans les faits. En novembre 2021, à la lumière des faits nouveaux importants, le Tribunal de Lugano a finalement attribué la garde à la mère, tenant compte notamment de son aménagement professionnel et du fait que l’enfant, devenu adolescent, souhaitait toujours vivre auprès d’elle.

Dans son arrêt, la CourEDH a estimé que la volonté de l’enfant, même jeune, constitue un élément essentiel dans les décisions relatives à sa garde. Elle considère que les juridictions nationales (Tribunal d’appel du Tessin en 2020 et Tribunal fédéral en 2021) ont insuffisamment évalué les éléments de fait pertinents, notamment les conditions de vie de la mère, l’attachement affectif de l’enfant et l’évolution de sa maturité. La Cour a estimé que les juridictions suisses n’avaient pas démontré de manière convaincante pourquoi l’évaluation initiale des faits devait primer sur le maintien du lien familial entre la mère et l’enfant. L’absence d’audience, le défaut d’une nouvelle audition de l’enfant et le manque de prise en compte de l’évolution de la situation professionnelle de la requérante ont conduit à une décision reposant sur une base factuelle incomplète. Cette approche, selon la Cour, a porté atteinte au droit de la requérante de vivre avec son fils, garanti par l’article 8 de la Convention.

La CourEDH a donc constaté une violation de l’article 8 CEDH.

Arrêt du 23 janvier 2025

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